Édition du lundi 18 juillet 2011
Taxe communale sur la consommation finale d'électricité : les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements à prendre avant le 1er octobre 2011.
Dans une circulaire en date du 4 juillet 2011, la Direction générale des collectivités locales commente le nouveau cadre juridique de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et rappelle que si en 2011, un basculement prévu par la loi a permis un calcul automatique des tarifs, «compte tenu de l'ancienneté de certaines des délibérations ayant par le passé institué la taxe, il est souhaitable que les communes et intercommunalités prennent une nouvelle délibération formelle avant le 1er octobre 2011 afin de déterminer le coefficient multiplicateur applicable à compter du 1er janvier 2012 et pour les années ultérieures».
En effet, la taxe est assise sur le volume d'électricité fournie et établie par rapport à un barème : 0,75 euro par megawattheure pour toutes les consommations non professionnelles ainsi que pour les consommations professionnelles issues d'installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 0,25 euro par megawattheure pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères. Les collectivités locales et leurs groupements auront la possibilité d'appliquer à ces tarifs un coefficient multiplicateur. Ce coefficient est compris entre 0 et 8 pour les communes et les intercommunalités, ce qui sous-entend la non-existence de la taxe dans le cas où le coefficient est 0.
Le vote de cette nouvelle délibération concerne les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité.
La taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Faute de précision contraire dans la loi, ces délibérations peuvent être prises jusqu'au 31 décembre de l'année pour être applicables l'année suivante. De plus, les délibérations prises sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales demeurent valables. Dès lors, c'est le syndicat ou le département qui devra fixer le coefficient unique, applicable sur son territoire, de la taxe communale.
Enfin, il est rappelé «que, lorsque l'importance de sa population permet désormais à une commune d'instituer sur son territoire la taxe prévue à l'article L.2333-2 et de la percevoir à son profit, l'exercice de cette compétence est subordonné à l'abrogation de la délibération initiale du syndicat en tant qu'elle concernait le territoire de cette commune. Il doit y avoir modification des statuts du syndicat ou bien la commune concernée doit recourir à la procédure de retrait du syndicat {cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mai 2008, commune de Breuillet)».
La circulaire comporte un modèle de délibération.
Circulaire n°COT/B/11/15127/C du 4 juillet 2011
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